En matière de collecte et d'acquisition de données, l’Ifremer doit tenir compte de la Convention Internationale du Droit de la Mer (Montego Bay, 1982) ratifiée par la France, et qui crée des zones maritimes et opère une distinction sur les juridictions s’y exerçant :
la mer territoriale (se prolongeant à 12 milles de la ligne de base), où l’État riverain exerce sa souveraineté tant en matière économique (exploitation des ressources) qu’en matière de police (sûreté, douane, navigation, sécurité, protection de l’environnement) ;
la zone contiguë (se prolongeant à 24 milles de la ligne) de base où l’état riverain peut exercer un contrôle.
la zone d’exclusivité économique (se prolongeant à 200 milles de la ligne de base) où l’État côtier dispose des droits d’exploration et d’exploitation des ressources et juridiction en ce qui concerne la recherche scientifique marine et la protection de l’environnement ;
le plateau continental d’un État côtier (se prolongeant jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou à défaut à 200 milles de la ligne de base, et limitée à 360 milles de la ligne de base où l’État côtier dispose des mêmes prérogatives que sur sa ZEE ;
les zones maritimes non soumises à juridiction nationale, proclamée « patrimoine commun de l’humanité ». Il s’agit essentiellement de la haute mer. Elle comporte notamment pour les États, côtiers ou non, la liberté de la recherche scientifique, avec quelques exceptions concernant notamment les permis d’exploration minière de la mer profonde.
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En termes de droits d’acquisition et de diffusion de données, les conséquences pratiques, à l’Ifremer de la Convention Internationale du Droit de la Mer sont les suivantes :
- des observations scientifiques ne peuvent être menées et diffusées sur le plateau continental d’un État côtier ainsi que sur la ZEE, la zone contiguë ou la mer territoriale, qu’avec l’accord explicite de celui-ci. Cet accord est nécessaire dans tous les domaines relatifs aux ressources naturelles : pêche, nature du sol et du sous-sol. Des exceptions existent pour la météorologie et la physique de la colonne d’eau (conventions de l’Organisation Météorologique Mondiale, conventions de la Commission Océanographique Intergouvernementale : programmes WOCE, Argo, IODE) domaines pour lesquelles les données peuvent être diffusées en se référant aux conventions citées ;
- la politique de diffusion de données peut être librement choisie pour la haute mer, en tenant compte des droits de propriété intellectuelle existants.
Enfin, il est rappelé que l’article 76 de cette convention sur le droit de la Mer, permet aux pays possédant une façade maritime d'avoir la possibilité de demander à étendre leur plateau continental au-delà des 200 milles à partir des lignes de base jusqu’à 350 milles. Les dossiers de demande d’extension doivent être validés par la commission spécialisée de l’ONU sur les limites du plateau continental.
Pour la France ces demandes ont contribué à l’aboutissement du programme, baptisé EXTRAPLAC (EXTension RAisonnée du PLAteau Continental).